I-8, r. 9 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Texte complet
45. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence lors de l’administration ou de l’ajustement d’un médicament ou d’une autre substance. À cette fin, l’infirmière ou l’infirmier doit, notamment, avoir une connaissance suffisante du médicament ou de la substance et respecter les principes et méthodes concernant son administration.
D. 1513-2002, a. 45; D. 836-2015, a. 22.
45. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence lors de l’administration d’un médicament. À cette fin, l’infirmière ou l’infirmier doit, notamment, avoir une connaissance suffisante du médicament et respecter les principes et méthodes concernant son administration.
D. 1513-2002, a. 45.